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Caution de Restitution d'Acompte (CRA)

Dans une telle situation, l’entreprise peut obtenir auprès de ses maîtres d’ouvrages des acomptes qui seront remboursés au fur et à mesure de l’exécution du marché.

Afin de s’assurer du remboursement de l’avance dans le cas où les travaux ne seraient pas exécutés, le maître d’ouvrage peut en contrepartie demander (dans le marché de travaux ou le Cahier des Clauses Administratives Particulières) à bénéficier d’une Garantie de Restitution d’Acompte.

La Caution de Restitution d’Acompte peut être souscrite par un entrepreneur ayant signé un marché de travaux avec une Maître d’ouvrage privé ou public (les acomptes se négocient au cas par cas, l’usage étant entre 5% et 30% du montant TTC du marché).

La souscription d’une Caution de Restitution d’Acompte permet :

  • A l’entrepreneur d’obtenir de la part du Maître d’ouvrage le règlement d’un acompte sur le montant du marché global du marché et ne pas avoir à préfinancer les études ou les achats de fournitures / matériaux d’avance ;
  • Au Maître d’ouvrage d’avoir l’assurance à ce que l’avance à titre d’acompte lui soit restituée en cas de défaillance de l’entrepreneur.

La Caution de Restitution d’Acompte doit être souscrite, en principe, au plus tard le jour de la signature du marché de travaux.

La durée de l’engagement de caution cesse le jour de la réception des travaux (avec ou sans réserves), ou, le cas échéant, à la date d’échéance inscrite dans l’acte.

La Caution de Restitution d’Acompte garantit au Maître d’ouvrage de récupérer les sommes versées entre les mains de l’Entrepreneur avant l’ouverture ou le démarrage du chantier dans le cas où le contrat ne prendrait pas effet :

  • Du fait de la non-réalisation d’une condition suspensive dans le délai prévu ;
  • Du fait de la non-ouverture du chantier à la date convenue.

La Caution de Restitution d’Acompte permet aussi de garantir au Maître d’ouvrage de récupérer les sommes versées du fait d’une éventuelle défaillance de l’entreprise alors que les travaux réalisés par ce dernier au moment de sa défaillance seraient inférieurs au montant de l’acompte versé.

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